52. Malgré l’article 50, une modification d’un régime de retraite ayant une incidence sur le financement de celui-ci peut être considérée pour la première fois à la date d’une évaluation actuarielle complète qui détermine un excédent d’actif du régime de retraite si les conditions suivantes sont réunies:1° des dispositions du régime en vigueur à la date de l’évaluation actuarielle prévoient que tout excédent d’actif doit, en totalité ou en partie, être affecté à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification au régime;
2° la date de l’évaluation actuarielle qui détermine l’excédent d’actif est antérieure au 31 décembre 2008;
3° la modification intervient au plus tard le 31 décembre 2011.